Version consolidée au 17/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02010D0231-20240617, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/04/2010).
TexteDécision 2010/231/PESC
RattachementDécision 2010/231/PESC
VersionConsolidée au 17/06/2024 (CELEX 02010D0231-20240617)
Référencearticle 5 de la décision 2010/231/PESCEUR-Lex →
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l’article 2.
2. Le paragraphe 1 n’oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le Comité des sanctions:
a) détermine au cas par cas qu’une entrée ou un passage en transit se justifient pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux;
b) détermine au cas par cas qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en Somalie et contribuerait à la stabilité dans la région.
4. Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes désignées par le Comité des sanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.
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