1. Équipements et dispositifs, non mentionnés à l’annexe IV, point 3, spécialement conçus pour amorcer des explosifs par des moyens électriques ou non électriques (par exemple, dispositifs de mise à feu, détonateurs, allumeurs, cordons détonants).
2. «Technologie» «nécessaire» pour la «production» ou l’«utilisation» des articles énumérés aux points 1 et 3. (Les définitions des termes «technologie», «nécessaire», «production» et «utilisation» sont tirées de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.)
3. Matériels explosifs et précurseurs d’explosifs, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances:
a. Nitroglycérine composée ou mélangée aux «matières énergétiques» visées au point ML8.a ou à des poudres de métal visées au point ML8.c de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (excepté lorsqu’elle est conditionnée sous forme de doses médicinales individuelles);
b. acide nitrique;
c. acide sulfurique.