(5) La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de l’Union européenne, que les dossiers sont considérés comme répondant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant les substances actives concernées, aux exigences de l’annexe III de la même directive.
Décision (CELEX 32010D0244) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0244)
RattachementDécision (CELEX 32010D0244)
Versionacte d'origine du 26/04/2010 (CELEX 32010D0244)
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