(4) L’avis indique que les dispositions de six sections de la STI «wagons pour le fret» (4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5, 4.2.3.1, 4.2.3.4 et 4.2.4.1.2.8) concernant respectivement les organes de traction, le levage et relevage, la fixation des équipements, le gabarit cinématique, le comportement dynamique du véhicule et le frein de stationnement ne peuvent pas s’appliquer aux wagons concernés en raison de contraintes de construction inhérentes au transport de marchandises spécialisées. En ce qui concerne la STI «bruit», les wagons concernés doivent utiliser des semelles de frein en matériaux composites combinées avec des semelles en fonte plus bruyantes pour obtenir les performances de freinage requises. C’est pourquoi en attendant une technologie plus silencieuse, les limites de bruit au passage (section 4.2.1.1 de la STI) ne peuvent pas être respectées.
Décision (CELEX 32010D0245) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0245)
RattachementDécision (CELEX 32010D0245)
Versionacte d'origine du 28/04/2010 (CELEX 32010D0245)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.