(2) Dans le but d’améliorer le bien-être de certaines catégories d’animaux pendant leur transport, la législation de l’Union établit des exigences en ce qui concerne la durée maximale de voyage au-delà de laquelle les animaux doivent être déchargés, nourris, abreuvés et laissés au repos. Ces pauses obligatoires durant le transport d’animaux sur de longues distances s’effectuent à des postes de contrôle, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux postes de contrôle.
Décision (CELEX 32010D0249) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0249)
RattachementDécision (CELEX 32010D0249)
Versionacte d'origine du 30/04/2010 (CELEX 32010D0249)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.