Décision (CELEX 32010D0262) · Article

Article considérant 103

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0262)
RattachementDécision (CELEX 32010D0262)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0262)
RéférenceConsidérant 103 de la décision (CELEX 32010D0262)EUR-Lex →

(103) Toutefois, depuis lors, la Commission a admis que la crise financière mondiale peut entraîner de graves perturbations dans l’économie des États membres et que des mesures de soutien en faveur des banques sont aptes à y remédier dans sa communication sur l’application des règles en matière d’aides d’État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale (ci-après «communication bancaire»), dans sa communication sur la recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l’aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence (ci-après «communication sur la recapitalisation»), dans sa communication sur les actifs dépréciés et dans sa communication sur le retour à la viabilité et l’appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d’État (ci-après «communication sur la restructuration»). En ce qui concerne le Royaume-Uni, cela a été confirmé par l’approbation de diverses mesures prises par le gouvernement en vue de combattre la crise financière. Ainsi qu’il a été indiqué dans la décision d’extension de la procédure, la base juridique pour l’appréciation des mesures d’aide devrait donc être l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité 87.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0262. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).