(106) Les conditions particulières applicables aux mesures de sauvetage des actifs dépréciés sont énoncées dans la communication sur les actifs dépréciés. Conformément à la section 5.2 de la communication sur les actifs dépréciés, une mesure de sauvetage des actifs dépréciés exige une transparence ex ante et doit prévoir une répartition des charges adéquate, suivie de l’évaluation correcte des actifs concernés et de la rémunération correcte de l’État en contrepartie de la mesure de sauvetage des actifs dépréciés de façon à garantir la responsabilité des actionnaires.
Décision (CELEX 32010D0262) · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0262)
RattachementDécision (CELEX 32010D0262)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0262)
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