(112) Le point 41 de la communication sur les actifs dépréciés indique que «la valeur de cession des actifs dépréciés pour les mesures d’achat d’actifs ou d’assurance d’actifs devrait se fonder sur leur valeur économique réelle. Il faut, en outre, garantir une rémunération adéquate de l’État. Lorsque les États membres jugent nécessaire — notamment pour éviter une situation d’insolvabilité technique — de prendre en compte une valeur de cession des actifs supérieure à leur valeur économique réelle, cette décision a pour effet d’accroître l’élément d’aide contenu dans la mesure. Une telle pratique ne peut être acceptée que si elle s’accompagne d’une profonde restructuration et de l’introduction de conditions permettant la récupération de cette aide supplémentaire à un stade ultérieur, par exemple au moyen de clauses de reprise.» La cession des actifs de NR à AssetCo s’effectuera à leur valeur comptable. La valeur économique réelle des actifs, du fait de leur dépréciation, est inférieure à la valeur de cession. L’effet de sauvetage des actifs est donc considérable, étant donné que BankCo n’a pas à supporter ces pertes. Conformément au point 41 de la communication sur les actifs dépréciés, une profonde restructuration de la banque est, par conséquent, nécessaire.
Décision (CELEX 32010D0262) · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0262)
RattachementDécision (CELEX 32010D0262)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0262)
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