(138) Les principes régissant la contribution propre de la banque bénéficiaire à la phase de restructuration sont exposés dans la section 3 de la communication sur la restructuration. Il faut (i) que l’aide à la restructuration soit limitée au minimum nécessaire pour couvrir les coûts du rétablissement de la viabilité; (ii) que la banque bénéficiaire utilise, dans la mesure du possible, ses propres ressources pour financer la restructuration, par exemple au moyen de vente d’actifs; et (iii) que les coûts associés à la restructuration soient supportés de façon adéquate par ceux qui ont investi dans la banque, les pertes étant absorbées par le capital disponible et une rémunération appropriée étant payée pour les interventions publiques. L’objectif de la répartition des charges est double: limiter les distorsions de concurrence et remédier au problème de l’aléa moral.
Décision (CELEX 32010D0262) · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0262)
RattachementDécision (CELEX 32010D0262)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0262)
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