(58) En ce qui concerne les doutes exprimés au paragraphe 96 de la décision d’ouverture de la procédure, le Royaume-Uni soutient premièrement qu’il serait artificiel de considérer que le montant de l’aide équivaut à la pleine valeur des facilités accordées par l’État et des montants couverts par la garantie de l’État. En fait, NR continue à posséder des actifs de haute qualité et il devrait être tenu compte du nantissement de bonne qualité porté en faveur de l’État lorsque les dispositions octroyant les facilités et la garantie ont été prises. Le Royaume-Uni considère que la méthode la moins artificielle consiste à quantifier les mesures en recourant à des éléments de référence comme les propositions de financement qui ont été faites, les taux des contrats d’échange sur défaut et les écarts du crédit subordonné. Le volume de l’aide pourrait être calculé, tout au plus, en recourant au taux de référence officiel de la Commission qui est entré en vigueur au 1er juillet 2008.
Décision (CELEX 32010D0262) · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0262)
RattachementDécision (CELEX 32010D0262)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32010D0262)
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