(7) Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1290/2005, un État membre peut décider d’arrêter la procédure de recouvrement après la clôture d’un programme de développement rural. Cette décision ne peut être prise que lorsque l’ensemble des coûts déjà supportés et des coûts prévisibles du recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible en raison de l’insolvabilité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné, du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget communautaire. L’état récapitulatif visé à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005 présente les montants pour lesquels l’État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs de cette décision. Ces montants ne sont pas imputés aux États membres concernés et sont donc supportés par le budget communautaire. La présente décision ne préjuge pas les futures décisions de conformité au titre de l’article 33, paragraphe 5, dudit règlement.
Décision (CELEX 32010D0263) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0263)
RattachementDécision (CELEX 32010D0263)
Versionacte d'origine du 30/04/2010 (CELEX 32010D0263)
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