Les États membres supervisent l’utilisation de la bande 800 MHz et transmettent leurs conclusions à la Commission, sur demande. La Commission procède, s’il y a lieu, à un réexamen de la présente décision.
Décision (CELEX 32010D0267) · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 06/05/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32010D0267)
RattachementDécision (CELEX 32010D0267)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0267)
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