Décision (CELEX 32010D0267) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/05/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32010D0267)
IntituléANNEXE
RattachementDécision (CELEX 32010D0267)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0267)
RéférenceAnnexe de la décision (CELEX 32010D0267)EUR-Lex →

PARAMÈTRES VISÉS À L’ARTICLE 2

Les conditions techniques figurant dans la présente annexe sont énoncées sous la forme d’aménagements de fréquences et de Block-Edge Masks (BEM). Un BEM est un masque d’émission qui est défini, en fonction de la fréquence, par référence à l’extrémité d’un bloc de fréquences pour lequel des droits d’utilisation sont accordés à un opérateur. Il s’agit de composants à l’intérieur du bloc et à l’extérieur du bloc de fréquences qui précisent les niveaux d’émission autorisés sur des fréquences situées respectivement à l’intérieur et à l’extérieur du bloc de fréquences sous licence.

Les niveaux de BEM sont définis en combinant les valeurs figurant dans les tableaux ci-dessous, de façon à ce que la limite à n’importe quelle fréquence soit déterminée par la valeur la plus élevée (la moins contraignante) des exigences suivantes: a) exigences de base; b) exigences de transition; et c) exigences à l’intérieur du bloc (le cas échéant). Les BEM sont présentés comme des limites supérieures calculées sur les moyennes de la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ou de la puissance rayonnée totale (PRT) sur un temps d’intégration et sur une largeur de bande à mesurer. Dans le domaine temps, la moyenne de la PIRE ou de la PRT est calculée sur les parties actives d’émissions de signal et correspond à un réglage unique de la commande de puissance. Dans le domaine fréquence, la PIRE ou la PRT est déterminée selon la largeur de bande à mesurer précisée dans les tableaux ci-dessous. De manière générale, et sauf disposition contraire, les niveaux de BEM correspondent à la puissance rayonnée par les dispositifs concernés, quel que soit le nombre d’antennes de transmission, sauf dans le cas des exigences de transition pour stations de base, qui sont déterminées par antenne.

Les BEM s’appliquent comme l’une des conditions techniques indispensables pour assurer la coexistence entre les services au niveau national. Il est cependant entendu que les BEM dérivés ne fournissent pas toujours le niveau de protection requis pour les services «victimes» et que des techniques d’atténuation supplémentaires devraient être appliquées de manière proportionnée au niveau national afin de résoudre les problèmes de brouillages résiduels.

Les États membres veillent également à ce que les opérateurs de systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande 800 MHz puissent utiliser des paramètres techniques moins contraignants que les paramètres spécifiés ci-dessous, pour autant que l’utilisation de ces paramètres soit convenue entre toutes les parties concernées et que ces opérateurs continuent à se conformer d’une part aux conditions techniques applicables à la protection des autres services, applications ou réseaux, et d’autre part aux obligations découlant de la coordination transfrontalière.

Les équipements fonctionnant dans cette bande de fréquences peuvent également utiliser des limites de puissance autres que celles spécifiées ci-dessous, à condition d’appliquer des techniques d’atténuation appropriées qui soient conformes à la directive 1999/5/CE et offrent un niveau de protection au moins équivalent à celui assuré par les présents paramètres techniques.

Le terme «extrémité du bloc» désigne la limite de fréquence d’un droit d’utilisation accordé. Le terme «extrémité de la bande» désigne la limite d’une bande de fréquences destinée à un usage déterminé.

A. Paramètres généraux

1. Dans la bande 790-862 MHz, l’aménagement des fréquences est le suivant:

a) Les capacités des blocs sont assignées par multiples de 5 MHz.

b) L’exploitation en mode duplex est le FDD, selon les modalités suivantes: l’espacement duplex est de 41 MHz, la transmission de la station de base (liaison descendante) étant située dans la partie inférieure de la bande, qui commence à 791 MHz et qui se termine à 821 MHz, et la transmission de la station terminale (liaison montante) étant située dans la partie supérieure de la bande, qui commence à 832 MHz et qui se termine à 862 MHz.

2. Sans préjudice de la partie A, point 1, de la présente annexe, mais pour autant que les conditions techniques énoncées dans les parties B et C de la présente annexe soient appliquées, les États membres peuvent mettre en œuvre d’autres aménagements de fréquences dans le but: a) de réaliser des objectifs d’intérêt général; b) de garantir une meilleure efficacité par une gestion du spectre fondée sur le marché; c) de garantir une meilleure efficacité lors d’une utilisation partagée des droits d’utilisation existants pendant la période de coexistence; ou d) de prévenir les brouillages nuisibles.

B. Conditions techniques pour les stations de base FDD ou TDD

1. Limites des émissions à l’intérieur du bloc:

Il n’est pas obligatoire d’avoir une limite de la PIRE à l’intérieur du bloc en station de base. Cependant, les États membres peuvent fixer des limites qui, sauf justification contraire, se situeront normalement entre 56 dBm/5 MHz et 64 dBm/5 MHz.

2. Limites des émissions hors bloc:

Tableau 1

Exigences de base — BEM pour les limites de la PIRE hors bloc en station de base

| Bande de fréquences des émissions hors bloc | Moyenne maximale de la PIRE hors bloc | Largeur de bande à mesurer

| Fréquences utilisées pour une liaison montante FDD | –49,5 dBm | 5 MHz

| Fréquences utilisées pour le TDD | –49,5 dBm | 5 MHz

Tableau 2

Exigences de transition — BEM pour les limites de la PIRE hors bloc en station de base, par antenne, sur des fréquences de liaison descendante FDD et des fréquences TDD

| Bande de fréquences des émissions hors bloc | Moyenne maximale de la PIRE hors bloc | Largeur de bande à mesurer

| – 10 à – 5 MHz par rapport à l’extrémité inférieure du bloc | 18 dBm | 5 MHz

| – 5 à 0 MHz par rapport à l’extrémité inférieure du bloc | 22 dBm | 5 MHz

| 0 à + 5 MHz par rapport à l’extrémité supérieure du bloc | 22 dBm | 5 MHz

| + 5 à + 10 MHz par rapport à l’extrémité supérieure du bloc | 18 dBm | 5 MHz

| Fréquences de liaison descendante FDD restantes | 11 dBm | 1 MHz

Tableau 3

Exigences de transition — BEM pour les limites de la PIRE hors bloc en station de base, par antenne, sur des fréquences utilisées comme bande de garde

| Bande de fréquences des émissions hors bloc | Moyenne maximale de la PIRE hors bloc | Largeur de bande à mesurer

| Bande de garde entre l’extrémité de la bande de radiodiffusion à 790 MHz et l’extrémité de la bande de liaison descendante FDD | 17,4 dBm | 1 MHz

| Bande de garde entre l’extrémité de la bande de radiodiffusion à 790 MHz et l’extrémité de la bande TDD | 15 dBm | 1 MHz

| Bande de garde entre l’extrémité de la bande de liaison descendante FDD et l’extrémité de la bande de liaison montante FDD (intervalle duplex) | 15 dBm | 1 MHz

| Bande de garde entre l’extrémité de la bande de liaison descendante FDD et l’extrémité de la bande TDD | 15 dBm | 1 MHz

| Bande de garde entre l’extrémité de la bande de liaison montante FDD et l’extrémité de la bande TDD | 15 dBm | 1 MHz

Tableau 4

Exigences de base — BEM pour les limites de la PIRE hors bloc en station de base sur des fréquences inférieures à 790 MHz

| Cas |

Condition pour la PIRE à l’intérieur du bloc en station de base (P)

dBm/10 MHz

| Moyenne maximale de la PIRE hors bloc | Largeur de bande à mesurer

| A | Canaux de télévision pour lesquels la radiodiffusion est protégée | P ≥ 59 | 0 dBm | 8 MHz

| 36 ≤ P < 59 | (P – 59) dBm | 8 MHz

| P < 36 | – 23 dBm | 8 MHz

| B | Canaux de télévision pour lesquels la radiodiffusion est soumise à un niveau intermédiaire de protection | P ≥ 59 | 10 dBm | 8 MHz

| 36 ≤ P < 59 | (P – 49) dBm | 8 MHz

| P < 36 | –13 dBm | 8 MHz

| C | Canaux de télévision pour lesquels la radiodiffusion n’est pas protégée | Aucune condition | 22 dBm | 8 MHz

Les cas A, B et C mentionnés dans le tableau 4 ci-dessus peuvent être appliqués par canal de radiodiffusion et/ou par région afin que le même canal de radiodiffusion puisse avoir différents niveaux de protection dans différentes zones géographiques et que différents canaux de radiodiffusion puissent avoir différents niveaux de protection dans la même zone géographique. Les États membres appliquent l’exigence de base dans le cas A lorsque des canaux de radiodiffusion numérique terrestre sont utilisés au moment du déploiement de systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques. Les États membres peuvent appliquer les exigences de base dans les cas A, B et C lorsque les canaux de radiodiffusion concernés ne sont pas utilisés au moment du déploiement de systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques. Ils tiennent compte du fait que les cas A et B garantissent la possibilité de mettre en service les canaux de radiodiffusion concernés pour la radiodiffusion numérique terrestre à une date future, tandis que le cas C est approprié lorsque aucun projet de mise en service des canaux de radiodiffusion concernés n’est prévu.

C. Conditions techniques pour les stations terminales FDD ou TDD

Tableau 5

Exigences à l’intérieur du bloc — BEM pour les limites des émissions à l’intérieur du bloc en station terminale sur des fréquences de liaison montante FDD et des fréquences TDD

| Moyenne maximale de la puissance à l’intérieur du bloc | 23 dBm

Les États membres peuvent assouplir la limite figurant dans le tableau 5 pour des applications particulières, par exemple les stations terminales fixes dans les régions rurales, pour autant que la protection des autres services, réseaux et applications ne soit pas affectée et que les obligations transfrontalières soient remplies.

Aller plus loin

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