(13) Le rapport 31 de la CEPT conclut que l’aménagement privilégié des fréquences pour la bande 800 MHz devrait se fonder sur le mode FDD afin de favoriser la coordination transfrontalière avec les services de radiodiffusion, et note que ce type d’aménagement n’impliquerait de discrimination en faveur ou au détriment d’aucune technologie actuellement envisagée. Cela n’exclut pas la possibilité pour les États membres d’utiliser d’autres aménagements de fréquences dans le but: a) de réaliser des objectifs d’intérêt général; b) de garantir une meilleure efficacité par une gestion du spectre fondée sur le marché; c) de garantir une meilleure efficacité lors d’une utilisation partagée des droits d’utilisation existants pendant la période de coexistence; ou d) de prévenir les brouillages nuisibles, par exemple en coordination avec des pays tiers. Lors de la désignation ou de la mise à disposition de la bande 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques, les États membres devraient donc utiliser l’aménagement privilégié des fréquences ou les autres aménagements décrits dans le rapport 31 de la CEPT.
Décision (CELEX 32010D0267) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0267)
RattachementDécision (CELEX 32010D0267)
Versionacte d'origine du 06/05/2010 (CELEX 32010D0267)
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