(17) Chaque État membre peut déterminer individuellement s’il convient ou pas de désigner ou de mettre à disposition la bande 800 MHz pour des réseaux autres que des réseaux de radiodiffusion à forte puissance, et à quel moment il convient de le faire; cette décision est sans préjudice de l’utilisation de la bande 800 MHz à des fins d’ordre public, de sécurité publique et de défense dans certains États membres.
Décision (CELEX 32010D0267) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0267)
RattachementDécision (CELEX 32010D0267)
Versionacte d'origine du 06/05/2010 (CELEX 32010D0267)
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