(19) La désignation et la mise à disposition de la bande 800 MHz conformément aux conclusions du mandat de la CEPT ne remettent pas en cause le fait qu’il existe d’autres applications radioélectriques qui ne sont pas couvertes par la présente décision. Dans la mesure où la coexistence avec une application radioélectrique n’est pas traitée dans les rapports 29, 30, 31 ou 32 de la CEPT, les critères d’utilisation partagée appropriés à la coexistence peuvent être fondés sur des considérations nationales.
Décision (CELEX 32010D0267) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0267)
RattachementDécision (CELEX 32010D0267)
Versionacte d'origine du 06/05/2010 (CELEX 32010D0267)
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