(21) L’utilisation de la bande 800 MHz par d’autres applications existantes dans des pays tiers peut limiter l’introduction et l’utilisation de cette bande pour des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans plusieurs États membres; il y a lieu d’en tenir compte lors de toute décision future visant à fixer un délai dans lequel les États membres doivent autoriser l’utilisation de la bande 800 MHz pour ce type de systèmes de Terre. Les informations concernant ces limitations seront notifiées à la Commission conformément à l’article 7 et à l’article 6, paragraphe 2, de la décision «spectre radioélectrique» et seront publiées conformément à l’article 5 de ladite décision.
Décision (CELEX 32010D0267) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0267)
RattachementDécision (CELEX 32010D0267)
Versionacte d'origine du 06/05/2010 (CELEX 32010D0267)
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