(5) La désignation de la bande 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques serait un élément important pour la convergence des secteurs de la téléphonie mobile, de la téléphonie fixe et de la radiodiffusion, qui tient compte de l’innovation technique. Les services fournis dans cette bande de fréquences devraient être essentiellement axés sur l’accès de l’utilisateur final aux communications à large bande, y compris aux contenus de radiodiffusion.
Décision (CELEX 32010D0267) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0267)
RattachementDécision (CELEX 32010D0267)
Versionacte d'origine du 06/05/2010 (CELEX 32010D0267)
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