(8) Le rapport 29 de la CEPT contient des orientations sur les questions de coordination transfrontalière qui revêtent un intérêt particulier pendant la phase de coexistence, à savoir la période pendant laquelle certains États membres pourraient avoir mis en œuvre les conditions techniques optimisées pour les réseaux de communications fixes et/ou mobiles, alors que d’autres États membres possèdent toujours des émetteurs de radiodiffusion à forte puissance fonctionnant dans la bande 800 MHz. La CEPT considère que les actes finals de la Conférence régionale des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications, chargée de planifier le service de radiodiffusion numérique terrestre dans certaines parties des régions 1 et 3, dans les bandes de fréquences 174-230 MHz et 470-862 MHz (Accord régional GE06), contiennent les procédures réglementaires nécessaires pour une coordination transfrontalière.
Décision (CELEX 32010D0267) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0267)
RattachementDécision (CELEX 32010D0267)
Versionacte d'origine du 06/05/2010 (CELEX 32010D0267)
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