(24) Dans le cas des aides à l’investissement, la Commission a appliqué les règles applicables au moment de l’octroi de l’aide, c.à.d. l’encadrement des aides d’État relatives aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles (ci-après «l’encadrement»), étant donné qu’il s’agissait d’un investissement. Cet encadrement exclut, de façon générale, les aides à l’investissement dans le secteur du lait de vache et des produits de ce lait, sauf dans le cas d’une des exceptions mentionnées au point 2.3 de l’annexe à la décision 94/173/CE de la Commission, du 22 mars 1994, relative à l’établissement des critères de choix à retenir pour les investissements concernant l’amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles. Ces exceptions concernent entre autres les investissements contenant une part importante d’innovation. À cet égard, la Commission a conclu dans la décision d’ouverture qu’elle ne disposait pas de suffisamment d’éléments permettant de conclure que l’aide en cause remplissait les conditions pour bénéficier d’une des exceptions prévues. Le point 3 d) de l’encadrement prévoit quant à lui la possibilité de déclarer certaines aides compatibles si elles sont éligibles à un cofinancement. La Commission a conclu dans la décision d’ouverture que cette possibilité ne pouvait être appliquée dans le cas d’espèce, étant donné qu’un courrier de la Commission aux Pays-Bas daté du 25 juin 1999 refusait tout financement par le biais du DOCUP.
Décision (CELEX 32010D0269) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0269)
RattachementDécision (CELEX 32010D0269)
Versionacte d'origine du 09/03/2010 (CELEX 32010D0269)
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