(43) En réponse au critère mentionné au point 2.3 de l’annexe à la décision 94/173/CE concernant l’évolution de la demande, Farm Dairy indique que la demande provient essentiellement de supermarchés, et que ceux-ci étaient extrêmement enthousiastes à l’idée de voir un nouvel acteur sur le marché. Dès le début, Farm Dairy avait des contrats de livraison avec les principaux supermarchés opérant aux Pays-Bas.
Décision (CELEX 32010D0269) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0269)
RattachementDécision (CELEX 32010D0269)
Versionacte d'origine du 09/03/2010 (CELEX 32010D0269)
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