(65) Tout d’abord, la Commission est d’avis que ce débat a trait à l’octroi de fonds communautaires, ce qui n’est pas l’objet de la présente décision, qui examine la mesure octroyée uniquement sur base de fonds de la Province, après que le Ministère LNV ait pris acte du refus de la Commission d’octroyer des fonds communautaires. L’évaluation des raisons pour lesquelles la Commission a refusé l’octroi de ces fonds communautaires ne rentre pas dans le cadre de la présente décision, et aurait dû être contesté en temps utile dans le cadre des procédures applicable à l’octroi de fonds communautaire. Le refus de l’octroi de fonds communautaires par la Commission ayant été communiqué aux Pays-Bas par courrier du 25 juin 1999, et ces derniers en ayant pris acte sans chercher à contester la mesure, cette décision ne doit plus être remise en cause dans le cadre de la présente décision.
Décision (CELEX 32010D0269) · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0269)
RattachementDécision (CELEX 32010D0269)
Versionacte d'origine du 09/03/2010 (CELEX 32010D0269)
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