(80) En conclusion, la Commission estime que les conditions de la première exception sont remplies dans le cas d’espèce pour la partie de l’investissement concernant les récipients de 2 litres, étant donné que l’investissement présente un caractère innovant en adéquation avec l’évolution de la demande. Sur base des informations qui lui ont été fournies à la suite de l’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission n’est pas en mesure de conclure que les conditions de cette première exception ne seraient pas remplies. En effet, il ne revient pas à la Commission d’examiner d’office quels sont les éléments qui auraient pu lui être soumis, mais la Commission doit d’une part, rechercher tous les points de vue nécessaires, et d’autre part, de se baser sur les informations dont elle dispose au moment de l’adoption de la décision. Dans le cas d’espèce, la Commission a d’une part ouvert la procédure et a demandé aux Pays-Bas, par courrier du 18 septembre 2009 de confirmer certains éléments mentionnés par Farm Dairy dans ses observations. Par ce biais, la Commission a donc utilisé tous les moyens à sa disposition pour obtenir des informations de la part des tiers ou de l’État membre. D’autre part, dans la présente décision, la Commission se base sur toutes les informations reçues à la suite de l’ouverture de la procédure. Aucune information contraire n’a toutefois été apportée qui indiquerait que l’investissement pour la partie concernant les récipients de 2 litres n’était pas innovant ni en adéquation avec l’évolution de la demande.
Décision (CELEX 32010D0269) · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0269)
RattachementDécision (CELEX 32010D0269)
Versionacte d'origine du 09/03/2010 (CELEX 32010D0269)
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