(86) Au demeurant, la Commission a examiné l’aide sous objet sous l’angle de l’article 3 d) de l’encadrement précité, qui indique que «la Commission examine, cas par cas, toute mesure d’aide, laquelle par l’application de cet encadrement et ces mesures utiles serait à exclure, mais qui en principe serait éligible à un cofinancement communautaire conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil». Il résulte du courrier envoyé par la Commission aux Pays-Bas le 25 juin 1999 que le projet ne pouvait être financé par le biais du DOCUP. Par conséquent, la Commission estime que la mesure en cause ne peut bénéficier des dérogations prévues au point 3, d) de l’encadrement précité.
Décision (CELEX 32010D0269) · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0269)
RattachementDécision (CELEX 32010D0269)
Versionacte d'origine du 09/03/2010 (CELEX 32010D0269)
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