Décision n° 283/2010/UE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02010D0283-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/03/2010).

TexteDécision n° 283/2010/UE
IntituléGestion
RattachementDécision n° 283/2010/UE
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02010D0283-20131221)
Référencearticle 5 de la décision n° 283/2010/UEEUR-Lex →

1. La Commission gère l'instrument conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

2. Aux fins de l'exécution des actions visées à l'article 4, paragraphe 1, à l'exception des mesures de soutien prévues au point d) dudit article 4, paragraphe 1, la Commission conclut des accords avec des institutions financières internationales, en particulier la BEI et le FEI, conformément à l'article 53 quinquies du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et à l'article 43 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil. Lesdits accords indiquent les modalités précises de l'exécution des tâches confiées auxdites institutions financières, y compris la nécessité de garantir leur additionnalité et leur coordination avec les instruments financiers européens et nationaux existants et de promouvoir une couverture exhaustive et équilibrée des États membres.

3. Afin d'atteindre les objectifs fixés à l'article 2 et de mettre en œuvre les actions définies à l'article 4, les accords visés au paragraphe 2 du présent article prévoient en outre l'obligation, pour les institutions financières internationales, de réinvestir les ressources et les recettes, y compris les dividendes et les remboursements, dans des actions visées à l'article 4, paragraphe 1, points a), b) ou c), pendant une période de six ans à compter de la date de création de l'instrument.

4. À l'échéance de l'instrument, le solde dû à l'Union est mis à disposition pour le microfinancement et le soutien aux entreprises sociales, conformément au règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale.

5. Les institutions financières internationales visées au paragraphe 2 concluent des conventions écrites avec les organismes publics et privés de microfinancement visés à l'article 4, paragraphe 2. Ces conventions précisent que ces derniers ont l'obligation d'utiliser les ressources fournies au moyen de l'instrument conformément aux objectifs fixés à l'article 2, et de présenter des informations en vue de l'élaboration des rapports annuels visés à l'article 8, paragraphe 1.

6. Le budget consacré aux mesures de soutien prévues à l'article 4, paragraphe 1, point d), est géré par la Commission.

Nota : JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. JO L 347 du 20.12.2013, p. 238.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010D0283-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).