Décision n° 283/2010/UE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02010D0283-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/03/2010).

TexteDécision n° 283/2010/UE
IntituléProtection des intérêts financiers de l'Union
RattachementDécision n° 283/2010/UE
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02010D0283-20131221)
Référencearticle 7 de la décision n° 283/2010/UEEUR-Lex →

1. Lorsque des actions financées au titre de la présente décision sont mises en œuvre, la Commission veille à ce que les intérêts financiers de l'Union soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, par l'application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

2. En ce qui concerne les actions de l'Union financées dans le cadre de la présente décision, l'OLAF dispose d'un pouvoir d'enquête sur la base des règlements (CE, Euratom) no 2988/95 et (Euratom, CE) no 2185/96, qui s'applique à toute violation d'une disposition du droit de l'Union, y compris aux violations d'obligations contractuelles stipulées sur la base de l'instrument, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l'Union européenne ou à des budgets gérés par celle-ci.

3. Toute mesure de mise en œuvre adoptée en application de la présente décision comporte une référence aux paragraphes 1 et 2 du présent article et prévoit notamment une supervision et un contrôle financier exercés par la Commission ou par tout représentant habilité par elle, ainsi que des audits réalisés par la Cour des comptes européenne, sur place, si nécessaire.

Nota : JO L 312 du 23.12.1995, p. 1. JO L 292 du 15.11.1996, p. 2. JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010D0283-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).