(14) Aux fins de la présente décision, le «microfinancement» devrait inclure les garanties, le microcrédit, les financements de fonds propres et de quasi-fonds propres consentis à des personnes et à des microentreprises relevant de la présente décision, le microcrédit désignant des prêts d'un montant inférieur à 25 000 EUR. Selon les définitions figurant dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, le terme «microentreprise» désigne une entreprise qui emploie moins de 10 personnes — y compris un travailleur indépendant — et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'EUR, ce qui devrait être une définition appropriée aux fins de la présente décision.
Décision n° 283/2010/UE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 283/2010/UE
RattachementDécision n° 283/2010/UE
Versionacte d'origine du 25/03/2010 (CELEX 32010D0283)
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