(4) Le comité mixte est chargé, conformément à l’article 24, paragraphe 2, point c), de l’accord, d’adapter l’annexe 1 de l’accord relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs et l’annexe 2 de l’accord concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars. En outre, le comité mixte est chargé, conformément à l’article 24, paragraphe 2, point e), de l’accord, d’adapter les prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l’article 8 de l’accord, afin d’incorporer les nouvelles mesures prises dans l’Union.
Décision (CELEX 32010D0308) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0308)
RattachementDécision (CELEX 32010D0308)
Versionacte d'origine du 11/03/2010 (CELEX 32010D0308)
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