(5) Conformément à l’article 24, paragraphe 1, de l’accord, le comité mixte doit veiller à la bonne mise en œuvre de l’accord. À cette fin, il convient que le comité recommande l’utilisation d’un rapport technique pour les autocars et les autobus afin de faciliter le contrôle des dispositions des articles 1er et 2 de l’annexe 2 de l’accord.
Décision (CELEX 32010D0308) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0308)
RattachementDécision (CELEX 32010D0308)
Versionacte d'origine du 11/03/2010 (CELEX 32010D0308)
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