(4) Conformément à la constitution de l'OIT, l'adoption d'une convention ou d'une recommandation par la conférence ou la ratification d'une convention par un membre ne sont en aucun cas considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assure des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la recommandation.
Décision (CELEX 32010D0321) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0321)
RattachementDécision (CELEX 32010D0321)
Versionacte d'origine du 07/06/2010 (CELEX 32010D0321)
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