(31) La Commission donc a ouvert la procédure de l’article 88, paragraphe 2 du traité CE parce qu’elle doutait de la compatibilité des mesures prévues par l’article 5 du décret loi n. 202/05, tel que modifié par l’article 1-bis, paragraphe 7 de la loi n. 81/06. Selon le susmentionné article 88, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
Décision (CELEX 32010D0332) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0332)
RattachementDécision (CELEX 32010D0332)
Versionacte d'origine du 10/12/2008 (CELEX 32010D0332)
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