(52) Le fait que la mesure soit finalisée à compenser le secteur avicole pour des pertes dues à l’influenza aviaire ne change rien à la nature de l’aide si celle–ci remplit les conditions de l’art. 87 (1), comme c’est le cas de la mesure en objet. Au contraire les lignes directrices qui sont d’application dans le cas d’espèce, attendu qu’il a été notifié en 2005, ainsi que les nouvelles Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013, prévoient spécifiquement la possibilité d’octroyer des aides pour réparer les dommages de calamités naturelles ou d’événements extraordinaires, ou de maladie des animaux et des plantes.
Décision (CELEX 32010D0332) · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0332)
RattachementDécision (CELEX 32010D0332)
Versionacte d'origine du 10/12/2008 (CELEX 32010D0332)
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