(53) L’interdiction visée à l’article 87, paragraphe 1, du traité CE n’est pas inconditionnelle. Pour être considérée comme compatible avec le marché commun, la mesure proposée doit pouvoir bénéficier de l’une des dérogations prévues par l’article 87, paragraphes 2 et 3 du traité. La Commission examinera plus loin les conditions d’applicabilité de l’article 87(2) (b) CE et des dispositions des lignes directrices agricoles 2000-2006 concernant les maladies animales, qui étaient en vigueur au moment de la notification de la mesure sous rubrique au cours de l’année 2005.
Décision (CELEX 32010D0332) · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0332)
RattachementDécision (CELEX 32010D0332)
Versionacte d'origine du 10/12/2008 (CELEX 32010D0332)
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