(55) Aucune définition des termes «événement extraordinaire» et «calamités naturelles» n’étant donnée par le traité, il y a lieu de vérifier si l’influenza aviaire qui a touché l’Italie peut être considérée une calamité naturelle au sens de l’article 87, paragraphe 2, lettre b) du traité. S’agissant d’exceptions au principe général de l’incompatibilité des aides d’État avec le marché commun, établi par l’article 87, paragraphe 1, du traité, la Commission a pour pratique constante de donner une interprétation restrictive des notions de «calamités naturelles» et «d’événements extraordinaires» visés à l’article 87, paragraphe 2, point b), tel que repris dans le point 11.2 des Lignes directrices.
Décision (CELEX 32010D0332) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0332)
RattachementDécision (CELEX 32010D0332)
Versionacte d'origine du 10/12/2008 (CELEX 32010D0332)
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