(64) La Commission tient à souligner que l’effondrement des cours qu’a connu le secteur n’est pas en soi un événement extraordinaire au sens du traité. Il s’agit plutôt d’une circonstance conjoncturelle bien connue de certains secteurs agricoles qui trouve sa cause dans de multiples facteurs telles qu’une mauvaise planification de l’offre par rapport à la demande (les chutes cycliques des cours dans le secteur porcin le prouvent), ou dans des facteurs purement commerciaux dont l’origine ne peut pas être qualifiée d’événement extraordinaire (par exemple la réorientation des préférences du consommateur vers des produits de substitution). De même, la seule existence d’une maladie bien connue dans l’actualité comme l’influenza aviaire, ne peut pas constituer non plus un événement extraordinaire. Au contraire, l’expansion de la maladie et la crise du secteur aviaire qui s’en est suivie pourraient, dans certains cas, être même une conséquence de la non-application rigoureuse par les autorités nationales des normes de sécurité et de prévention prévues et nécessaires pour le contrôle de la maladie.
Décision (CELEX 32010D0332) · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0332)
RattachementDécision (CELEX 32010D0332)
Versionacte d'origine du 10/12/2008 (CELEX 32010D0332)
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