(69) Elles précisent que lorsqu’un agriculteur perd des animaux en raison d’une épizootie ou que ses cultures sont atteintes par une maladie, cela ne constitue normalement pas une calamité naturelle ou un événement extraordinaire au sens du traité. En pareil cas, les aides destinées à compenser les pertes subies et celles destinées à prévenir des pertes ultérieures ne peuvent être autorisées par la Commission que sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point c) du traité. Cet article prévoit que les aides visant à faciliter le développement de certaines activités peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
Décision (CELEX 32010D0332) · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0332)
RattachementDécision (CELEX 32010D0332)
Versionacte d'origine du 10/12/2008 (CELEX 32010D0332)
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