(71) Selon le point 11.4 des lignes directrices, la Commission estime que le versement aux agriculteurs d’une aide destinée à les indemniser des pertes résultant de maladies des animaux et des végétaux ne peut être acceptée que dans le cadre d’un programme adéquat établi au niveau communautaire, national ou régional pour prévenir, surveiller ou éradiquer la maladie en cause. Les aides qui ont simplement pour objet de compenser les pertes subies par les agriculteurs sans n’être assorties d’aucune mesure visant à remédier au problème à la source doivent être considérées comme des aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun.
Décision (CELEX 32010D0332) · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0332)
RattachementDécision (CELEX 32010D0332)
Versionacte d'origine du 10/12/2008 (CELEX 32010D0332)
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