1. L’autorité compétente de chacune des parties visées à l’article 10 informe immédiatement l’autorité compétente de l’autre partie de tout cas où il est avéré ou présumé que des informations classifiées communiquées par cette dernière ont été divulguées sans autorisation ou perdues, et mène une enquête, dont elle notifie les résultats à l’autre partie.
2. Les autorités compétentes des parties visées à l’article 10 établissent, au cas par cas, une procédure visant à déterminer, conformément aux lois et aux règlements de chacune des parties, les mesures correctrices proportionnées qu’il y a lieu de prendre compte tenu des conséquences établies ou du préjudice causé.
3. Chacune des parties prend toutes les mesures appropriées, conformément aux lois et règlements applicables, dans les cas où la responsabilité d’une personne est engagée dans la compromission d’informations classifiées. Les mesures prises dans ce contexte peuvent se traduire par une action en justice, voire éventuellement par des poursuites pénales, à l’encontre de la personne concernée, conformément aux lois et règlements applicables.