Décision (CELEX 32010D0348) · Article

Article 7

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32010D0348)
RattachementDécision (CELEX 32010D0348)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0348)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32010D0348)EUR-Lex →

1. L’accès aux informations classifiées ne sera accordé qu’aux personnes qui doivent prendre connaissance de ces informations dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions officielles, dans les limites des objectifs définis au moment de la communication des informations.

2. Toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions officielles, a besoin d’accéder ou qui, en raison de ses tâches ou fonctions, peut avoir accès à des informations classées au niveau CONFIDENTIEL EU/СЕКРЕТНО ou à un niveau plus élevé, communiquées ou générées par les parties, ou échangées entre celles-ci dans le cadre de leur coopération, possède une habilitation de sécurité appropriée avant d’être autorisée à accéder à ces informations.

3. Les parties veillent à ce que les procédures d’octroi d’une habilitation de sécurité se déroulent conformément à leurs lois et règlements respectifs, en vue de déterminer si une personne réunit les conditions, notamment sur le plan de la moralité, pour avoir accès à des informations classifiées jusqu’à un niveau déterminé.

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