Les autorités compétentes visées à l’article 10 peuvent échanger leurs règlements pertinents régissant la protection des informations classifiées et, d’un commun accord, effectuer des visites mutuelles, afin de procéder à des inspections réciproques sur la base desquelles des conclusions peuvent être tirées en ce qui concerne l’efficacité des mesures prises dans le cadre du présent accord et des dispositions techniques visées à l’article 10.
Décision (CELEX 32010D0348) · Article
Article 8
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32010D0348)
RattachementDécision (CELEX 32010D0348)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0348)
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