La partie destinataire appose son propre marquage de classification correspondant, tel que défini à l’article 6, qui vient s’ajouter à celui déjà apposé par la partie dont émanent les informations, sur les supports d’informations classifiées communiqués, échangés ou générés dans le cadre de la coopération entre les parties ou à la suite de la traduction, de la copie ou de la reproduction d’un document.
Décision (CELEX 32010D0348) · Article
Article 9
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32010D0348)
RattachementDécision (CELEX 32010D0348)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0348)
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