(1) Par la décision 2007/629/CE de la Commission, il a été décidé de ne pas inscrire la trifluraline en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette décision a été prise dans le contexte de la deuxième phase du programme de travail prévu par les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001, qui établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent la liste des substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
Décision (CELEX 32010D0355) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0355)
RattachementDécision (CELEX 32010D0355)
Versionacte d'origine du 25/06/2010 (CELEX 32010D0355)
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