(11) Toutefois, en dépit des arguments avancés par l’auteur de la notification, les sources de préoccupation recensées n’ont pu être éliminées, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’EFSA n’ont pas démontré qu’il était permis d’escompter que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant de la trifluraline satisfaisaient, d’une manière générale, aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.
Décision (CELEX 32010D0355) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0355)
RattachementDécision (CELEX 32010D0355)
Versionacte d'origine du 25/06/2010 (CELEX 32010D0355)
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