(29) La Roumanie estime que les critères d’appréciation qui découlent du RGEC diffèrent en partie de ceux qui découlent du règlement (CE) no 68/2001. Elle souligne également qu’aux fins de la notification, elle a tenu compte du fait que l’intensité maximale de l’aide était limitée à 50 % pour les projets de formation générale et à 25 % pour les projets de formation spécifique, ainsi qu’il ressort du règlement (CE) no 68/2001, alors que le RGEC prévoit une intensité maximale de 60 % pour les projets de formation générale et de 25 % pour les projets de formation spécifique.
Décision (CELEX 32010D0357) · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0357)
RattachementDécision (CELEX 32010D0357)
Versionacte d'origine du 02/12/2009 (CELEX 32010D0357)
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