(55) La Roumanie demande que l’aide soit approuvée sur la base des normes en vigueur à la date de notification (avril 2008). Elle estime, en particulier, que: i) la compatibilité de l’aide proposée avec le traité doit être appréciée sur la base des critères prévus dans le règlement (CE) no 68/2001, applicable à la date de la notification; ii) la Commission ne devrait pas appliquer de manière rétroactive le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC), publié le 9 août 2008 et entré en vigueur le vingtième jour suivant sa publication; et, d’une manière plus générale, iii) l’application trop stricte du critère de l’effet d’incitation, en commençant par les décisions concernant Ford Genk et GM Antwerp, n’est pas conforme à l’approche générale de la Commission en matière d’aide à la formation.
Décision (CELEX 32010D0357) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0357)
RattachementDécision (CELEX 32010D0357)
Versionacte d'origine du 02/12/2009 (CELEX 32010D0357)
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