(58) Il en résulte que la Commission doit apprécier la compatibilité de l’aide avec le TFUE en se fondant sur les règles et les critères en vigueur à la date où elle prend sa décision. L’aide individuelle à la formation qui ne remplit pas les conditions d’exemption doit être appréciée directement sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, qui dispose que «les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun» peuvent être considérées comme compatibles avec le TFUE. Le règlement (CE) no 68/2001 concernant les aides à la formation a été remplacé par le RGEC le vingtième jour suivant sa publication, le 9 août 2009. Conformément aux points 29 à 32 et à l’article 6, paragraphe 1, point g), du RGEC, les aides individuelles à la formation qui dépassent 2 millions d’euros par projet, qu’elles soient accordées sur une base ad hoc ou au titre d’un régime, doivent être appréciées une par une par la Commission, conformément aux critères prévus dans les instruments en vigueur de l’Union. À cet égard, la Commission doit se fonder sur la communication concernant l’établissement des critères d’appréciation des aides à la formation soumises à une notification individuelle (ci-après dénommée «communication concernant les aides à la formation de 2009»), qui a été publiée le 11 août 2009 et est entrée en vigueur le vingtième jour suivant sa publication.
Décision (CELEX 32010D0357) · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0357)
RattachementDécision (CELEX 32010D0357)
Versionacte d'origine du 02/12/2009 (CELEX 32010D0357)
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