(61) Dans ce sens, la Commission souligne avoir indiqué, dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen de septembre 2008, que l’aide serait appréciée sur la base du RGEC. Les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations concernant l’appréciation de l’aide notifiée sur la base du RGEC. Dans les observations qu’elle a présentées au mois de novembre 2008, la Roumanie a, en effet, avancé des arguments contre l’application du RGEC au présent cas. Elle estime, en particulier, que les critères d’appréciation prévus dans le RGEC diffèrent en partie de ceux qui étaient appliqués précédemment en vertu du règlement (CE) no 68/2001, notamment en ce qui concerne l’intensité maximale autorisée pour la formation générale, qui est passée de 50 % des coûts admissibles en vertu du règlement (CE) no 68/2001 à 60 % des coûts admissibles conformément au RGEC.
Décision (CELEX 32010D0357) · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0357)
RattachementDécision (CELEX 32010D0357)
Versionacte d'origine du 02/12/2009 (CELEX 32010D0357)
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