(67) Conformément aux points 5 à 11 de la communication concernant les aides à la formation de 2009, l’aide est considérée comme justifiée dans les cas où l’État membre montre qu’il contribue à remédier au problème que pose l’insuffisance d’investissements dans la formation — un dysfonctionnement du marché qui peut être observé sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Les entreprises refusent souvent d’investir dans la formation de leurs employés si elles n’en tirent pas des avantages concrets et immédiats ou si cette formation n’est pas un tant soit peu nécessaire à leur bon fonctionnement. La formation peut néanmoins être bénéfique pour l’économie et la société dans son ensemble, en particulier si les compétences acquises par les employés sont transférables vers d’autres lieux de travail ou qu’elles produisent des effets positifs pour la société. En principe, les entreprises sont moins disposées à investir dans la formation lorsque les avantages immédiats qu’elles en tirent ne dépassent pas ses effets positifs. En résumé, l’aide se justifie par sa capacité à remédier à un certain dysfonctionnement du marché, à savoir l’insuffisance d’investissements dans la formation, qui est liée aux effets externes positifs de la formation.
Décision (CELEX 32010D0357) · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0357)
RattachementDécision (CELEX 32010D0357)
Versionacte d'origine du 02/12/2009 (CELEX 32010D0357)
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