(68) Pour établir si l’aide ne justifie pas sa capacité à remédier à l’insuffisance d’investissements dans la formation, la Commission analyse d’abord la nature de la formation proposée, à savoir son caractère général ou spécifique au sens de l’article 38 du RGEC, ou une combinaison des deux. Il est important de bien distinguer la formation générale de la formation spécifique, la formation générale étant censée produire plus d’effets externes positifs que la formation spécifique, ce qui est avant tout bénéfique pour la société. On estime, par conséquent, que l’aide accordée à la formation générale se justifie davantage pour ce qui est d’encourager les entreprises à réaliser ce genre d’investissement que l’aide à la formation spécifique.
Décision (CELEX 32010D0357) · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0357)
RattachementDécision (CELEX 32010D0357)
Versionacte d'origine du 02/12/2009 (CELEX 32010D0357)
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