(69) À l’article 38, point 1), du RGEC, on entend par «formation spécifique» une «formation comprenant un enseignement directement et principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l’entreprise et procurant des qualifications qui ne sont pas transférables à d’autres entreprises ou d’autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure limitée» À l’article 38, point 2) du RGEC, on entend par «formation générale» une «formation comprenant un enseignement qui n’est pas uniquement ou principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l’entreprise, mais qui procure des qualifications largement transférables à d’autres entreprises ou d’autres domaines de travail». Bien que ces formations soient, dans une certaine mesure, toutes deux bénéfiques à l’entreprise qui, dans tous les cas, tirera profit de l’amélioration du niveau de compétence de sa main-d’œuvre, la différence essentielle entre la formation générale et la formation spécifique réside dans le degré de «transférabilité» des compétences acquises grâce à la formation.
Décision (CELEX 32010D0357) · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0357)
RattachementDécision (CELEX 32010D0357)
Versionacte d'origine du 02/12/2009 (CELEX 32010D0357)
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